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FAQ Corona: avantages extralégaux

27/03/2020 - 15h

Dernière mise à jour: 4/5/2021, 9:30


Coronavirus

Cette page reprend quelques questions parmi les plus fréquemment posées sur le coronavirus et ses conséquences pour les travailleurs. Consultez nos autres FAQ sur d'autres sujets. Plus d'infos


Mes titres-repas, éco-chèques, chèques cadeaux, chèques sport/culture et chèques consommation risquent de ne plus être valables compte tenu du confinement et de la fermeture des commerces. Sont-ils perdus ?

La période de confinement implique que certains titres-repas, éco-chèques, chèques cadeaux et chèques sport/culture ne pourront pas être écoulés et leur période de validité risque d’arriver à échéance.

C’est la raison pour laquelle, il a été décidé (dans un avis du CNT) de prolonger de 6 mois la validité des titres-repas, écochèques, chèques cadeaux expirant en mars, avril, mai et juin 2020. Cette prolongation de la durée de validité débute à partir de la date d’expiration de ces chèques et est valable tant pour les chèques papiers que pour les chèques électroniques. En ce qui concerne les chèques sport/culture, ceux-ci ont une durée de validité fixe de 15 mois puisqu’ils sont normalement valables du 1er juillet au 30 septembre de l’année suivante. La période de validité des chèques sport/culture expirant normalement au 30 septembre 2020 sera prolongée jusqu’au 31 décembre 2020. Le gouvernement a suivi l’avis du CNT et l’Arrêté royal du 20 mai 2020 a prolongé ces différents chèques tel que demandé dans l’avis du CNT. 

Dans la même logique, une nouvelle prolongation de la durée de validité des chèques a été demandée dans un second avis unanime du CNT suite à la nouvelle vague de contaminations du coronavirus et compte tenu du « semi-lockdown » et de la fermeture obligatoire de la plupart des commerces et établissements de l’horeca et des secteurs culturel, sportif, récréatif et événementiel.

Afin d’éviter que certains chèques ne puissent être dépensés, il a été décidé dans cet avis :

  • une prolongation de la durée de validité de 6 mois pour tous les titres repas, éco-chèques, chèques cadeaux expirant du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021 inclus
  • une prolongation de la durée de validité des chèques sport/culture qui venaient à échéance le 30 septembre 2020, et dont la durée de validité a déjà été prolongée jusqu’au 31 décembre 2020, jusqu’au 30 septembre 2021 inclus
  • une prolongation de la durée de validité des chèques consommation du 7 juin 2021 au 31 décembre 2021 inclus.

Le gouvernement a suivi cet avis. Un Arrêté royal du 22-12-2020 a été pris en ce sens et publié au Moniteur belge le 29-12-2020.

La loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du Covid-19 du 20-12-2020 (publiée au Moniteur belge le 30-12-2020) adapte également les conditions d’exonération sur le plan fiscal pour les différents chèques qui font l’objet d’une prolongation. En effet, ces différents chèques sont exonérés d’impôt si ceux-ci répondent à certaines conditions, notamment de durée de validité. Cette loi vient donc adapter ces conditions pour les chèques qui ont vu leur durée de validité prolongée lors de la première et deuxième vague. L’Arrêté royal du 22.12.2020 règle les autres aspects de la prolongation.

Enfin, une loi-programme du 20.12.2020 publiée au MB le 30.12.2020 a prévu que l’ensemble des titres-repas et des écochèques dont la durée de validité a expiré en 2020 soient réédités pour autant que leur durée de validité n’ait pas été prolongée comme expliqué ci-dessus. Cela signifie concrètement que les chèques-repas et écochèques non utilisés ayant expiré pendant les mois de janvier, février, juillet, août, septembre et octobre seront réémis. Ainsi les émetteurs devront remettre aux travailleurs de nouveaux titre-repas ou écochèques d’une valeur identique à la valeur des titres ou chèques ayant expiré en 2020 et qui auront une nouvelle période de validité de 12 mois pour les titres-repas et de 24 mois pour les écochèques.
 

Pendant mon chômage temporaire, ai-je toujours droit à mes avantages extralégaux ?

Lors de la période de chômage temporaire, le contrat de travail est suspendu. Par conséquent, l'obligation de l'employeur de payer la rémunération en vertu du droit du travail s'éteint également temporairement, et ceci s’applique aussi bien au salaire normal qu’aux avantages extralégaux.

Il existe toutefois quelques exceptions à ce principe général. Nous passerons ici en revue les avantages extralégaux les plus courants.
 

Avantages extralégaux auxquels vous n’avez pas droit pendant votre chômage temporaire

Titres-repas

Un titre-repas est octroyé par jour effectivement presté. Dès lors, aucun titre-repas ne peut être accordé lors d’un chômage temporaire.
 

Indemnités diverses

Vu que le contrat de travail est temporairement suspendu, le travailleur ne doit fournir aucune prestation de travail. De ce fait, il n’a pas non plus de dépenses (réelles ou forfaitaires) propres à l’employeur à faire. Exemples : pour l’entretien de ses vêtements de travail, de sa voiture de société, des frais de représentation, etc.
 

Avantages extralégaux auxquels vous avez éventuellement droit pendant votre chômage temporaire

Pension complémentaire (assurance-vie ou fonds de pension)

Dans des circonstances normales, l'employeur-organisateur, l'assureur ou le fonds de pension n’a aucune obligation légale d'effectuer des paiements supplémentaires pour la pension complémentaire du travailleur pendant la suspension du contrat de travail de ce dernier. Il n'y a pas non plus d'obligation légale de garantir une couverture décès.

Toutefois, le règlement de pension peut stipuler que les paiements continuent à être versés pendant certaines périodes de suspension. Ce mécanisme est également appelé « garantie exonération de primes ».

Il en va de même pour la couverture décès, bien que, dans le contexte d’un chômage temporaire, ce système est rarement appliqué pendant ces périodes-là.

Un règlement juridique à caractère exceptionnel a été créé pour toute la durée de la crise du coronavirus La loi a été publiée au Moniteur belge le 18/05/2020 et entrera en vigueur rétroactivement le 13/3/2020. Entre-temps la mesure a été prolongée pour la deuxième fois jusqu'au 30/06/2021.

La loi prévoit une double garantie :

En principe, l'engagement de pension (y compris la couverture décès) continuera à s’appliquer pendant la période de chômage temporaire dans le cadre du coronavirus, pour tous les travailleurs affiliés à un plan de pension, et ceci aux mêmes conditions que celles qui existaient à la veille du début de la période de chômage. La même chose est prévue pour la couverture d’invalidité ou d’incapacité de travail. Les cotisations doivent être payées, mais l'employeur bénéficie d'un report de paiement jusqu'au 30 juin 2021. Il n'est pas nécessaire d'adapter immédiatement le règlement de pension, mais cela devra être fait au plus tard le 31/12/2021.

Attention ! L’employeur-organisateur peut décider  de ne pas prévoir cette couverture supplémentaire. Il peut invoquer un opt-out (clause de non-participation).Il dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification de l'assureur ou du fonds de pension pour le faire. S'il ne répond pas dans le délai imparti, l'opt-out ne pourra pas être appliqué et la couverture continuera à exister, ce qui signifie que l’employeur doit alors verser les cotisations dues. L'employeur est tenu d'informer ses travailleurs de sa décision d’invoquer ou non cet opt-out. Dans le nouveau projet de loi, les employeurs-organisateurs qui ont opté pour un opt-out dans le passé ne recevront pas de nouvelle communication de la part de l’assureur / du fonds de pension. L’opt-out continuera donc de s’appliquer. Les employeurs-organisateurs qui n’ont PAS opté pour un opt-out par le passé OU qui font appel pour la première fois au chômage temporaire recevront bien une (nouvelle) communication et donc également une nouvelle possibilité d’opt-out dans le même délai de 30 jours.

Le droit de l'employeur-organisateur d'invoquer un opt-out ne s'applique pas à la couverture décès, ce qui signifie que celle-ci continuera d’office à courir jusqu'au 30 juin 2021. Si la crise du coronavirus perdure, cette période pourra être prolongée par arrêté royal.
 

Prime de fin d’année

Le calcul de la prime de fin d’année diffère d'une entreprise à l’autre et d’un secteur à l'autre. Il faudra dans la plupart des cas consulter la CCT sectorielle ou d’entreprise pour savoir ce qu’il en est. Dans certains cas, les périodes de chômage temporaire sont assimilées pour le calcul de la prime de fin d’année.
 

Ecochèques

Il est possible d'assimiler les jours de chômage temporaire pour le calcul du droit aux écochèques, mais il n’y a pas d’obligation légale. Cette assimilation pourra donc éventuellement se faire en fonction de ce qui a été prévu dans la CCT ou la convention individuelle du travailleur.
 

CCT n°90

Même principe pour la prime non récurrente liée aux résultats que pour les écochèques: il n’y a pas d’obligation légale d'assimiler les jours de chômage temporaire pour le calcul du droit à cet avantage, mais il se peut qu’une CCT ou un acte d’adhésion le prévoit.

Un plan bonus pour l’année civile 2020 doit être déposé pour fin avril

  • Les plans bonus ayant une période de référence d’une année civile complète doivent être déposés pour fin avril.
  • Si le groupe de travailleurs concernés dans votre entreprise est représenté par une délégation syndicale, veuillez introduire votre plan bonus via le modèle obligatoire de CCT sous format papier (DOCX, 25.93 Ko) 
  • Si le groupe de travailleurs concernés dans votre entreprise n’est pas représenté par une délégation syndicale, veuillez introduire le plan bonus, de préférence, en ligne via le modèle obligatoire d’acte d’adhésion via www.plansbonus.be.
    Nouveau: depuis aujourd’hui, vous pouvez, au besoin, ajouter des annexes électroniques à votre plan bonus.
  • Si les parties concernées dans l’entreprise estiment qu’il n’est actuellement pas possible d’établir un plan bonus, il est important de savoir qu’une entreprise n’est pas obligée d’introduire un plan bonus. De plus, un employeur peut aussi décider d’introduire un plan bonus plus tard dans l’année à condition que la période de référence de ce plan soit d’au moins 3 mois.
  • Compte tenu du fait que, suite à la crise du coronavirus, beaucoup de travailleurs ne sont pas présents dans l’entreprise pour cause de télétravail ou de chômage pour cas de force majeure et dans le but de garantir que les travailleurs puissent réagir aux plans bonus proposés, la procédure du registre dans l’entreprise peut temporairement être remplacée par la procédure suivante :
  • Pour autant que le travailleur dispose d’une adresse mail, le plan bonus lui sera envoyé par mail et il aura la possibilité de soumettre ses commentaires par mail à l’employeur ou à l’inspection des lois sociales. Cette dernière possibilité est clairement mentionnée dans l’e-mail.

Les observations reçues par l’employeur sont regroupées dans un document qui est transmis par mail ou courrier postal au CLS. S’il n’y a pas d’observations, l’employeur signe donc le registre des observations en mentionnant qu’il n’y a pas eu d’observations et précise la période durant laquelle les travailleurs ont pu soumettre leurs observations par mail. Si des observations sont reçues par l’inspection, l’employeur en sera informé.
 

Assurance hospitalisation

Ici non plus il n’y a pas d’obligation légale de prévoir cette couverture pendant la suspension du contrat de travail du salarié dans des circonstances normales. En fonction du contrat d'assurance conclu, l’assurance hospitalisation continuera à être garantie pendant les périodes d’inactivité et ce sera le cas dans la majorité des situations. Une minorité de ce type de contrats prévoient dès lors la suspension de la couverture.

Au long de la crise du coronavirus, la loi oblige exceptionnellement de continuer à appliquer cette couverture pendant les périodes de chômage temporaire, bien que l'employeur ait toujours la possibilité d’invoquer un opt-out, dans les mêmes conditions que celles citées au point précédent relatif à la pension complémentaire. Cette mesure a été prolongée une deuxième fois jusqu'au 30/06/2021.
 

Smartphone/GSM/tablette/ordinateur portable

La mise à disposition, par l’employeur, d’un ordinateur portable/smartphone/GSM/tablette que le travailleur peut également utiliser gratuitement à des fins privées fait partie du salaire. C’est la politique d'entreprise qui détermine si le travailleur pourra continuer d’utiliser ces appareils pendant la période de suspension de son contrat de travail.
 

Voiture de société

Pour la voiture de société, il faut examiner la politique d’entreprise (et plus particulièrement la « car policy ») pour savoir si le travailleur peut continuer d’en disposer lors de la période de suspension de son contrat de travail. Recevoir un avantage de toute nature implique une imposition. Si le travailleur conserve sa voiture de société pendant son chômage temporaire, il continuera d’être imposé pour cet avantage lors de cette période. En revanche, si selon la car policy de son entreprise, il est obligé de la rendre pendant son chômage temporaire et s’il l’a effectivement rendue, une diminution prorata temporis sur la base du nombre de jours civils sera applicable sur cet avantage de toute nature.
 

Budget-mobilité

Le budget-mobilité est alloué sur la base du nombre de jours civils pendant lesquels le travailleur aurait disposé d’une voiture de société s’il n'avait pas opté de la convertir en budget-mobilité. Dans ce cas, il faudra donc examiner le contenu de la car policy pour savoir ce qui s'applique à la voiture de société qui a été échangée contre un budget-mobilité.
 

Vélo de société

Une fois de plus, c’est la politique d’entreprise qui détermine si le travailleur pourra ou ne pourra pas continuer de disposer de son vélo de société pendant la période de suspension de son contrat de travail.
 

Remboursement des frais de déplacement domicile-lieu de travail

Il n’est pas possible de recevoir une indemnité kilométrique forfaitaire (octroyée aux travailleurs qui utilisent leur propre voiture ou leur propre vélo par exemple) pendant la période de suspension du contrat de travail. En ce qui concerne l’abonnement pour les transports publics, il n’est souvent pas résiliable à court terme sans frais. L’employeur continuera donc pendant le chômage temporaire de son travailleur de le rembourser selon les modalités habituelles.

Les quatre opérateurs de transports publics appliquent la même règle, c’est à dire les abonnements peuvent être remboursés selon les conditions de vente habituelles ; les voyageurs peuvent faire leur demande de remboursement via le site web de l’opérateur de transport public.

Pour les abonnements de train domicile-travail, un remboursement selon les conditions de vente actuelles signifie ce qui suit :

  • pour les cartes train trajet d’un mois et pour les cartes train mi-temps en cours de validité, il n’est pas  possible de demander un remboursement à la SNCB ;
  • pour les cartes train trajet de 3 mois ou d’un an, il est possible de demander un remboursement partiel à la SNCB.
     

Indemnité complémentaire pour chômage temporaire

L’indemnité de chômage temporaire est prise en charge par l’Onem, qui versera une indemnité complémentaire de 5,63 euros par jour aux personnes en situation de chômage temporaire. Toutefois, de nombreux employeurs ont décidé de verser un complément à leurs travailleurs à l’arrêt. Cela est autorisé pour autant que la somme du complément et de l'indemnité de chômage temporaire ne dépassent pas le salaire net que le travailleur aurait perçu s'il avait continué à travailler. Si cette limite est respectée, aucune cotisation de sécurité sociale ne sera due. Le complément pourra donc être cumulé avec l'indemnité allouée par l’Onem. Sur le plan fiscal, ce complément sera traitée de la même manière que l'indemnité de chômage temporaire (voir cadre « revenus de remplacement »). Ces montants bénéficient donc d’un traitement fiscal favorable.

 

Chèques-consommation versions papier et électronique

Entrée en vigueur

La réglementation relative aux chèques-consommation, délivrés sur un support papier ou sous forme électronique, est entrée en vigueur le 17/7/2020 (dans le cas des chèques électroniques, il s'agit donc d'une entrée en vigueur rétroactive).

Conditions

  1. Le chèque-consommation doit être émis sous forme papier ou électronique.
  2. Le chèque-consommation ne peut pas être accordé en remplacement ou en conversion du salaire, de primes, d’avantages en nature ou quelconque autre avantage ou complément à ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale.
  3. L'octroi du chèque-consommation doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau sectoriel ou de l'entreprise. Si une telle CCT ne peut être conclue, l'octroi peut être régi par une convention individuelle (écrite). Dans le secteur public, l’octroi doit avoir fait l’objet d’une négociation au sein du comité de négociation compétent.
  4. La valeur nominale maximum du chèque-consommation ne peut être supérieure à 10 euros et le montant total des chèques-consommation octroyés par l’employeur ne peut dépasser 300 euros par travailleur.
  5. Le chèque-consommation ne peut être échangé partiellement ou totalement en espèces.
  6. Le chèque-consommation n'a une durée de validité que de 12 mois à compter de la date à laquelle le secteur de l'horeca a pu rouvrir, soit le 8 juin 2020. Les chèques seront donc valables jusqu'au 7 juin 2021.
  7. Le chèque-consommation peut être émis jusqu’au 31 décembre 2020.
  8. Le chèque-consommation ne peut être utilisé que :
  • dans les établissements relevant du secteur horeca ;
  • dans les commerces au détail qui ont été contraints de rester fermés pendant plus d’un mois et qui en présence physique du consommateur dans l’unité d’établissement, proposent des biens ou des services au consommateur ;
  • dans les établissements relevant du secteur culturel qui sont reconnus, agréés ou subventionnés par l’autorité compétente ;
  • dans des associations sportives pour lesquelles il existe une fédération, reconnue ou subventionnée par les Communautés ou appartenant à une des fédérations nationales.
  1. Le chèque-consommation doit être délivré au nom du travailleur. Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives – nombre total octroyé, montant par chèque – sont mentionnés au compte individuel du travailleur.

 

Conditions spécifiques liées à l’octroi du chèque-consommation sur support papier

Le chèque-consommation version papier doit répondre à une série de critères :

  • La durée de validité doit être clairement indiquée sur chaque chèque, ainsi que la date d’émission.
  • Le chèque-consommation doit mentionner les endroits où il peut être utilisé.
  • Le rapport au Roi stipule que « toute personne qui respecte les conditions énumérées ci-dessus peut émettre le chèque-consommation. Il peut s'agir, par exemple, d'une administration locale, de l'employeur lui-même, d'une entreprise agréée ou de l'émetteur de chèques similaires. L'utilisation des chèques émis par une autorité locale peut être limitée géographiquement. » Sans une élaboration pratique plus poussée permettant à un exploitant de l'horéca, à un opérateur culturel, à un dirigeant d'une association sportive… de vérifier l'authenticité du chèque-consommation (grâce à un code unique, un filigrane, etc.), il ne sera pas possible pour l'instant d'émettre ces chèques de manière efficace. Toute personne faisant appel à un émetteur de chèques similaires (Sodexo, Monizze...) pourra réussir à les émettre plus rapidement, car la société d'émission pourra agir comme intermédiaire auprès de l'opérateur/exploitant pour garantir le paiement de ces chèques.

 

Conditions spécifiques liées à l’octroi du chèque-consommation sous forme électronique

Le chèque-consommation électronique doit répondre à une série de critères :

  • Les chèques-consommation sous forme électronique sont censés être octroyés au travailleur au moment où son compte chèques-consommation est crédité. Il s’agit d’une banque de données dans laquelle un certain nombre de chèques-consommation électroniques pour un travailleur seront enregistrés et gérés par un éditeur agréé.
  • Avant l’utilisation des chèques-consommation électroniques, le travailleur doit pouvoir vérifier le solde ainsi que la durée de validité des chèques-consommation qui lui ont été délivrés et qui n’ont pas encore été utilisés.
  • Les chèques-consommation électroniques ne peuvent être mis à disposition que par un éditeur agréé, selon les mêmes conditions que celles applicables pour les titres-repas versions papier et électronique.
  • L’utilisation des chèques-consommation électroniques ne peut entraîner des coûts pour le travailleur, sauf en cas de perte ou de vol, sous les conditions à fixer par CCT ou dans le règlement de travail lorsque le choix pour les chèques-consommation sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit. Quoi qu’il en soit, le coût du support de remplacement en cas de vol ou perte ne peut pas être supérieur à la valeur nominale d’un titre-repas si dans l’entreprise tant des titres-repas électroniques que des chèques-consommation électroniques sont accordés. Si seuls des chèques-consommation électroniques sont prévus dans l'entreprise, le coût du support de remplacement ne peut pas dépasser 5 euros.

Impôt et sécurité sociale

Le chèque-consommation n'est pas soumis aux cotisations de sécurité sociale ni à l'impôt si toutes les conditions qui précèdent sont remplies. Cet avantage n’est pas considéré comme un salaire.


Norme salariale

Le chèque-consommation est exclu de la norme salariale.

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