Il est temps d’introduire la liste numéro 1

03/03/2020 - 10h

Une phase importante de la procédure électorale est l’introduction de la liste. Dans le calendrier des élections elle a lieu au plus tard à X+35, c’est-à-dire entre le 17 mars et le 30 mars 2020 inclus. C’est la limite pour communiquer la liste de candidats à l’employeur. Après viennent aussi quelques dates importantes ayant trait à la composition de la liste.
 

Dépôt

Les candidatures au sein de toutes les catégories de travailleurs et au sein du Conseil d’Entreprise et du Comité pour la Prévention peuvent seulement être proposées par les organisations représentatives interprofessionnelles  : la CGSLB, la CSC et la FGTB. Celles-ci peuvent donner mandat à leurs centrales professionnelles, mais en tout cas, on ne peut introduire qu’une liste par organisation interprofessionnelle et par catégorie de travailleurs.

Par le passé, ce monopole syndical a conduit à une large contestation, lancée par le Vlaams Belang. Lors des dernières élections sociales, le droit autonome des syndicats à choisir librement leurs candidats a été confirmé <I>(Trib. Trav. Gand, 14.04.2016)<P>.

Dans les entreprises qui occupent au moins 15 cadres, des listes de candidats en vue de l’élection des délégués du personnel représentant les cadres au sein du Conseil d’Entreprise peuvent aussi être introduites par:

  • les organisations représentatives des cadres (CNC);
  • au moins 10 % des cadres de l’entreprise (les listes maison), sans que le nombre de signataires appuyant cette liste puisse être inférieur à 5 si le nombre de cadres est inférieur à 50 et à 10 si le nombre de cadres est inférieur à 100. Un cadre ne peut appuyer qu’une liste (Trib.trav. Bruxelles, 4.05.2000).
     

À temps

Les listes de candidats doivent être communiquées à l’employeur au plus tard à X + 35, de préférence de manière électronique via l’application web sécurisée du SPF ETCS, par courrier ou par remise des listes à l’employeur. La date de l’envoi constitue la date d’introduction des listes de candidats via l’application web, à la poste ou la date de la remise des listes à l’employeur.

Toute liste introduite après ce délai ne peut plus être prise en compte. La date à laquelle l’employeur a reçu la liste n’a pas d’importance (Trib.trav. Charleroi, 16.05.2000; Trib.trav. Furnes, 18.05.2000).

Les listes de candidats doivent être introduites auprès de l’employeur même et pas auprès du Conseil d’Entreprise (Trib.trav. Hasselt, 5.04.1983).
 

Combien de candidats ?

Le nombre de mandats est fixé d’après l’effectif du personnel occupé au moment de la date X, à savoir 90 jours avant la date des élections.

Les membres du personnel de direction sont ajoutés au nombre de travailleurs pour déterminer le nombre de mandats à la date X, à condition qu’ils soient liés à l’entreprise par un contrat de travail (Trib.trav. Charleroi, 8.04.2016)<P>.

Le nombre de mandats prévu par la loi peut être augmenté après accord unanime de l’employeur et des syndicats au plus tard à la date X. Si rien ne prouve que cet accord a été conclu au plus tard à la date X, il n’en sera pas tenu compte (Trib.trav. Bruxelles, 8.03.2016).

Un syndicat qui n’a pas signé l’accord a la possibilité de le contester. A contrario, l’accord de la CNC n’est pas nécessaire. En 2016, la CNC s’était opposée à ce genre d’accords, alors que leurs contestations avaient été rejetées par plusieurs tribunaux du travail.

À la date X, le nombre de mandats est fixé mais aussi la répartition définitive de ceux-ci. Il n’est pas possible de transférer après cette date des mandats d’une catégorie pour laquelle aucune liste n’a été introduite (par ex. jeunes travailleurs) vers une catégorie qui est bien représentée (Trib.trav. Alost, 15.06.2016).

Les listes ne peuvent pas comprendre plus de candidats que le total des mandats effectifs et suppléants à conférer. S’il y a trop de candidats sur une liste, elle est considérée comme nulle (Trib. trav. Bruxelles, 27.04.2016). Les candidats doivent appartenir à la catégorie pour laquelle ils se présentent (ouvriers, employés, jeunes, cadres) et à l’unité technique d’exploitation où leur candidature a été déposée.

L’appartenance à une catégorie de travailleurs découle de la liste des électeurs sur laquelle le travailleur figure, même si la catégorie a changé entre-temps. Une candidature qui n’est pas conforme à cette règle est nulle (Trib.trav. Bruxelles,22.04.2008).Le syndicat n’a alors plus la possibilité de changer le candidat (Trib.trav. Bruxelles, 26.04.2016).

Un même candidat ne peut se présenter sur plusieurs listes. Lorsqu’un candidat figure sur deux listes (qu’il s’agisse de catégories ou de syndicats différents), les conséquences ne sont pas négligeables  : il doit être exclu des deux listes (Trib. Trav. Brabant wallon, 02.05.2016). Cela n’empêche pas qu’un même candidat figure sur la liste du Conseil d’Entreprise et du Comité.

Si la liste de candidats ne répond pas aux conditions, l’employeur doit tout de même l'afficher. Il peut toutefois introduire un recours contre la liste (Cass., 12.03.1984).

Les syndicats peuvent par contre introduire des listes incomplètes, mais mais deux candidats au moins doivent être élus pour que le Conseil d'Entreprise ou le Comité soit installé.

Les organisations ayant introduit des listes de candidats peuvent les modifier jusqu’à l’échéance du délai de X+35. Le droit de modifier les listes de candidats déposées n’est assujetti à aucune restriction (Trib. Trav. Bruxelles, 4.05.1995). L’employeur doit afficher la dernière liste de candidats proposée.
 

Equilibre hommes/femmes

Dans la mesure du possible, il faut respecter l’équilibre hommes/femmes lors de la composition des listes des candidats pour qu’elle reflète la proportion d’affiliés hommes et femmes. Cela fera l’objet d’une analyse après les élections sociales de 2020, qui doit permettre au CNT de rendre un avis et éventuellement d’adapter la loi.

Il est toutefois interdit d’exiger sa présence sur la liste sur la base de ce critère de représentativité équilibrée. Les syndicats choisissent leurs candidats et candidates en toute liberté (Trib.trav. Bruxelles, 2.05.2016).
 

Affichage des listes de candidats

À la date X+40, située entre le 22 mars et le 4 avril 2020, l’employeur doit procéder à l’affichage de l’avis reprenant les noms des candidats. Il peut être remplacé par la mise à disposition d’un document électronique, dans la mesure où les travailleurs y ont accès pendant leurs heures de travail normales.

Les listes de candidats sont classées dans l’ordre du numéro tiré au sort, à savoir le numéro 1 pour la CGSLB.

Comme mentionné ci-dessus, les listes non valables doivent aussi être affichées. Les listes de candidats affichées doivent être celles communiquées par les syndicats (Cass., 12.03.1984). L’employeur ne peut donc pas corriger la liste, même s’il s’agit de corrections qui seraient immédiatement acceptées pour des raisons évidentes (Trib. trav. Mons, 10.04.1987). Un employeur ne peut pas non plus spontanément biffer des surnoms plutôt insultants qui figureraient sur la liste, sans quoi la procédure serait déclarée nulle (Trib. Trav. Liège, 25.04.2012). À la suite d’une modification de la loi, il est désormais possible de faire suivre le prénom du candidat par son surnom.

Le syndicat décide souverainement de l’ordre des candidats sur une liste ; l’employeur ne peut pas s’en mêler Trib.trav. Anvers, 8.05.1995).
 

Réclamations

Au plus tard à la date X+47, du 29 mars au 11 avril 2020, les travailleurs qui figurent sur la liste (donc pas le personnel de direction), et les organisations représentatives des travailleurs et des cadres peuvent introduire une réclamation contre la liste de candidats auprès du Conseil d’Entreprise, du Comité ou, à défaut, directement auprès de l’employeur. La loi prévoit qu’il peut s’agir de toute réclamation «  qu’ils jugent utile  ».  En théorie, la réclamation peut se produire oralement (Trib. Trav. Bruxelles; 5.05.2000), mais c’est absolument à déconseiller parce que tant l’identité de celui qui l'a introduite que l’existence de la réclamation et son contenu doivent pouvoir être prouvées.

Dans le même délai, un candidat peut se retirer ou retirer une de ses candidatures s’il figurait sur plusieurs listes en même temps. Il est aussi possible de corriger des noms, des prénoms ou des surnoms.

À la date X+48, l’employeur doit communiquer les réclamations et les retraits à l’organisation professionnelle qui a déposé les candidatures concernées.

Jusqu’à la date X+54, ces organisations peuvent effectuer des modifications à la suite d’une réclamation, si elles l’estiment nécessaire. Il est uniquement possible de modifier les candidatures introduites, pas le nombre de candidats sur une liste.
 

Le tribunal du travail, dernier recours

Le tribunal du travail constitue le dernier recours lorsque - et uniquement lorsque – la procédure de réclamation interne au sein de l’entreprise ne donne pas le résultat voulu. Les travailleurs concernés, les organisations représentatives des travailleurs et les cadres peuvent s’adresser au tribunal du travail jusqu’au plus tard X+61. Les tribunaux soulignent qu’il est uniquement possible d’introduire un recours si on a déjà introduit une réclamation au sein de l’entreprise. Si cela n’est pas le cas, le recours n’est pas recevable (e.a. Trib. Trav. Mons, 22.05.2000).

L’employeur peut aussi s’adresser au tribunal du travail pour introduire un recours contre la liste de candidats jusqu’à X+52 au plus tard s’il n’y a pas eu de réclamation ; ou jusqu’à X+61, si une réclamation a été introduite. À défaut, le recours sera considéré comme irrecevable (Trib.trav. Bruxelles, 18.04.2012).
 

Remplacement possible ?

Jusqu’à la date X+76, les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres ou les cadres ayant introduit une liste peuvent, après consultation de l’employeur, remplacer un candidat dans les cas suivants :

  • le décès d’un candidat;
  • la démission d’un candidat de son emploi dans l’entreprise;
  • la démission d’un candidat de l’organisation qui l’a présenté ;
  • le changement de catégorie d’un candidat ;
  • le retrait par un candidat de sa candidature.

En ce qui concerne cette dernière possibilité, seul le travailleur ayant valablement retiré sa candidature (au plus tard à X+47) peut être remplacé. Une candidature qui n’est pas retirée à temps ne peut plus être remplacée, X+ 47 est la date limite (Trib.trav. Malines, 27.06.2016).

Lorsqu’un candidat retire sa candidature pour le Comité, il ne faut pas en déduire qu’il retire aussi sa candidature pour le Conseil d’Entreprise (Trib.trav. Bruxelles, 28.04.2000).

Le remplacement d’un candidat est uniquement possible si la candidature originale est elle aussi valable (Trib.trav. Bruxelles, 20.04.2016).

Le remplacement doit être communiqué à l’aide d’un document conforme au modèle qui figure dans la législation sur les élections sociales.

Le nouveau candidat figurera sur la liste selon le choix de l’organisation qui présente sa candidature, soit à la même place que le candidat qu’il remplace, soit comme dernier candidat en fin de liste.
 

Liste définitive

Les listes de candidats deviennent définitives à la date X+77 (13 jours avant la date des élections choisie dans l’entreprise). Plus aucune modification ne peut être apportée à ces listes, même s’il s’avère qu’un candidat ne remplit pas les conditions d’éligibilité (Trib.trav. Liège 17.04.2012).

Lorsque les listes de candidats sont définitives, l’employeur peut procéder à la réalisation des bulletins de vote.

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