Contrôle de l’incapacité de travail suite à une maladie ou un accident

23/04/2021 - 10h

Lorsque vous êtes en incapacité de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident, quelles sont les possibilités de contrôle à disposition de l’employeur ?

Dans le secteur privé, le taux d’absentéisme a légèrement augmenté en 2020. Les absences de courtes durée (moins d’1 mois) et les absences à moyen terme (d’1 mois à 1 an) ont connu un pic au cours de la première vague de coronavirus. Nous avions déjà abordé en mai 2020 les obligations qui reposent sur le travailleur en incapacité. Nous allons ici vous en dire davantage sur les moyens de contrôle dont dispose l’employeur.

Contrôle de l'incapacité

L’employeur qui veut contester l’incapacité de travail de son travailleur doit pouvoir prouver que ce dernier est apte au travail. L'employeur peut contrôler l'incapacité du travailleur de quelque manière que ce soit. Il peut consulter ses publications publiques sur les réseaux sociaux et ainsi démontrer que le travailleur est en mesure de travailler, ou via le rapport d’un détective privé qui aura enquêté dans le respect des conditions légales. En général, le moyen de contrôle le plus indiqué est l'examen médical effectué par le médecin-contrôleur.
 

Droit de contrôle

Le travailleur ne peut refuser de recevoir un médecin délégué et rémunéré par l'employeur et satisfaisant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, ni de se laisser examiner par celui-ci (article 31 § 3 de la loi relative aux contrats de travail).

L'employeur a le droit de faire contrôler l'incapacité de travail tout au long de la période d'incapacité de travail et donc également hors de la période de rémunération garantie (Cour de cassation, 17.01.73). Il peut même décider de le faire plusieurs fois au cours d’une même période d’incapacité.

Les frais liés au droit de contrôle sont totalement à charge de l'employeur.
 

Par un médecin

La médecine de contrôle ne peut être exercée que par un médecin qui est autorisé à pratiquer l'art de guérir et qui a cinq ans d'expérience comme médecin généraliste ou une pratique équivalente. Il ne peut cependant s’agir du conseiller en prévention – médecin du travail de l’entreprise (article 3 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle). Il ne peut pas non plus s’agir du médecin-conseil de la mutuelle ou de la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité.

Où et quand ?

Pour les travailleurs dont le certificat médical précise qu'ils ne peuvent se déplacer, le contrôle doit s'effectuer à leur domicile. Les travailleurs qui peuvent se déplacer doivent se présenter chez le médecin-contrôleur soit à la requête de l'employeur ou du médecin-contrôleur, soit spontanément sans attendre de convocation, si leur contrat de travail ou le règlement de travail le stipule (Cour de cassation, 25.11.70, Cour du travail de Gand, 3.06.13).

La jurisprudence récente estime que le règlement de travail ne peut prévoir l'obligation de se présenter spontanément chez le médecin-contrôleur (Cour du travail de Bruxelles,28.04.08).

Les frais de déplacement du travailleur pour ce contrôle sont totalement à charge de l'employeur (article 31 § 3 de la loi sur les contrats de travail).
 

Pendant les heures normales

Le contrôle doit avoir lieu pendant des heures normales sans que la loi donne davantage de précisions. Il n’est donc pas obligatoire qu’il ait lieu pendant les heures normales de travail du travailleur. La doctrine admet le contrôle effectué les samedis, les dimanches, les jours fériés et n'importe quel jour d'inactivité (Cour du travail de Mons, 13.04.1979, Cour du travail d’Anvers, 16.04.1980).

Une CCT conclue, soit au sein du secteur, soit au niveau de l'entreprise ou le règlement de travail, peut déterminer une période de la journée de maximum 4 heures consécutives se situant entre 7 et 20 heures, durant laquelle le travailleur se tient à disposition pour une visite du médecin-contrôleur à son domicile ou à une résidence communiquée à l'employeur (article 31 § 3 de la loi sur les contrats de travail). Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a précisé que cette obligation doit être limitée dans le temps, par exemple maximum à la première semaine d’incapacité.

Dans tous les cas, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre possible la visite de contrôle du médecin-contrôleur, à savoir :

  • il doit mettre un mot à la porte d’entrée de sa maison lorsqu’il est seul et qu’il doit rester au lit, et qu’il craint de ne pas entendre immédiatement la sonnette lorsque le médecin- contrôleur se présentera (Cour du travail d’Anvers, 16.04.1980) ou lorsque la sonnette ne fonctionne pas ;
  • il doit communiquer son lieu de résidence à son employeur si jamais il séjourne ailleurs qu’à l’adresse connue de son employeur, par exemple chez un membre de sa famille (Cour du travail de Bruxelles, 13.07.1982)
  • il doit avertir son employeur en cas de séjour à l’étranger pendant sa période d’incapacité de travail (Cour du travail de Liège, 18.01.1995)
  • s’il quitte son domicile, il doit en rentrant relever sa boîte aux lettres afin de vérifier si le médecin-contrôleur n’a pas laissé d’avis (Cour du travail de Bruxelles, 7.02.2001)

Vous avez raté un contrôle, quelles en sont les conséquences ?

Le travailleur qui sans motif légitime se soustrait au contrôle peut se voir refuser le bénéfice de la rémunération garantie pour les jours d'incapacité qui précèdent le jour de ce contrôle (article 31§3/1 de la loi sur les contrats de travail).

Si aucune CCT ni le règlement de travail ne mentionne que le travailleur est obligé de se tenir à la disposition pendant une partie bien définie de la journée pour un éventuel examen médical et si son certificat médical l’autorise à sortir, il n’est pas question d’avoir voulu se soustraire au contrôle.

Il revient au juge de décider si le travailleur s’est soustrait ou non au contrôle et s’il avait une raison légitime d’être absent de son domicile. Bien que l’on estime ‘opportun et raisonnable’ qu’après une visite à domicile infructueuse, le médecin-contrôleur laisse une invitation dans la boîte aux lettres du travailleur lui demandant de se présenter tel jour et à telle heure pour un examen médical, la loi ne prévoit pas cette obligation. Si le médecin-contrôleur laisse une convocation et que le travailleur ne se présente pas, il peut être question d’avoir voulu se soustraire au contrôle, sauf si le travailleur peut présenter des motifs légitimes.

Lorsqu’il est prévu soit dans une CCT, soit dans le règlement de travail que le travailleur doit être présent à son domicile à un moment précis de la journée, son absence peut être considérée comme un refus de se soumettre au contrôle, sauf s’il existe des motifs légitimes. Lorsque le travailleur est chez son médecin traitant, à la pharmacie, ou hospitalisé au moment où le médecin-contrôleur se trouve devant sa porte, il est question de raisons légitimes.
 

La légitimité de l’absence

La perte du droit à la rémunération garantie à la suite d’un refus de contrôle médical n’engendre pas une absence injustifiée dans le chef du travailleur. L’absence est justifiée via le certificat médical qui a été délivré par le médecin traitant pour la durée mentionnée dans ce certificat.

Un manquement à l’obligation de se soumettre au médecin-contrôleur ne saurait être considéré comme l'expression d'une volonté de mettre fin au contrat de travail dans le chef du travailleur (Cour du travail de Bruxelles, 21.10.1988, Tribunal du travail de Bruges, 02.06.1995).

Depuis le 1er janvier 2014 il est établi qu’un employeur n’est pas tenu de payer un salaire garanti au travailleur qui refuse de se faire examiner par le médecin-contrôleur ou empêche cet examen pour un autre motif que la force majeure.
 

Faute grave ?

Depuis que la sanction relative à la perte du droit à la rémunération garantie a été reprise explicitement dans la loi sur les contrats de travail (1er janvier 2014), il est peu probable que la jurisprudence accepte encore qu’un refus de contrôle médical pendant une période de salaire garanti soit sanctionné par un licenciement pour motif grave. Toutefois, le travailleur qui se soustrait systématiquement au contrôle, sans raison légitime, peut toujours être licencié pour motif grave (Cour du travail de Liège, 28.02.2018)

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