La réforme du droit d’insolvabilité du Ministre Geens remise en cause par un arrêt européen

23/06/2017 - 15h

Dans un arrêt important, la Cour de justice de l’Union européenne se prononce contre la procédure de faillite silencieuse. Le Ministre Koen Geens (CD&V) souhaite toutefois faire voter une procédure semblable mercredi prochain par la Commission de la Chambre chargée des problèmes de droit commercial et économique.

Mercredi prochain, la Commission de la Chambre chargée des problèmes de droit commercial et économique traitera en deuxième lecture un projet de loi du Ministre de la Justice Koen Geens visant la réforme du droit d’insolvabilité. Une des nouveautés que le Ministre souhaite introduire avec cette réforme est un régime légal pour ladite « procédure de faillite silencieuse » ou « prepack ». Une telle procédure permet de préparer une faillite en silence. Dans la pratique, cette procédure est souvent utilisée – dans les pays où elle existe déjà – pour contourner les règles légales de protection des travailleurs en cas de transfert d’une entreprise. Les trois syndicats ont – à l’occasion d’une audition au parlement – déjà prévenu les membres de la Chambre des abus possibles de cette procédure (http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2407/54K2407004.pdf, p.123).

La Cour de justice de l’Union européenne a décidé le 22 juin, dans un arrêt important (arrêt C-126/16), qu’il convenait de mettre un frein au démantèlement des droits des travailleurs par le biais de ces procédures « prepack ». La Cour a jugé que de telles procédures ne pouvaient être détournées pour démanteler le droit au maintien des conditions de salaire et de travail existantes.

Le procès avait été intenté par le syndicat néerlandais FNV contre l’entreprise de crèches privées Estro/Smallsteps qui, du jour au lendemain, avait mis 1.000 travailleurs à la rue, sans aucune indemnité, au moyen d’une procédure « prepack ». Une reprise est ensuite immédiatement intervenue, mais à des conditions de salaire et de travail sérieusement revues à la baisse.

La CGSLB, la FGTB et la CSC appellent dès lors les membres de la Commission de la Chambre chargée des problèmes de droit économique et commercial à ancrer dans la loi qu’en cas d’application de la procédure de faillite silencieuse, un transfert de l’ensemble ou d’une partie des activités de l’entreprise doit toujours être considéré comme un transfert conventionnel tel que réglé par le chapitre  II de la CCT 32 bis qui règle également la protection des droits des travailleurs y afférente. Et ce afin d’éviter que de telles procédures soient détournées pour enterrer le droit au maintien des conditions de salaire et de travail existantes.

Les syndicats demandent également de prévoir une clause garantissant les obligations d’information et de consultation des représentants des travailleurs dès le début d’une « procédure de faillite silencieuse ».

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