La période de protection des candidats débute entre le 14 et le 27 janvier 2024

21/12/2023 - 16h

Les candidats qui se présentent aux élections sociales bénéficient d’une certaine protection contre le licenciement. Elle débute entre le 14 et le 27 janvier, suivant la date choisie pour le vote en mai 2024. D’ici-là, ceux et celles qui se présentent pour la première fois ont intérêt à se montrer discrets.

La protection contre le licenciement est rarement la raison majeure de l’engagement d’un travailleur ou d’un travailleuse dans l’action syndicale à la veille des élections. Elle est toutefois bienvenue pour éviter les abus des employeurs qui ne jouent pas le jeu de la concertation sociale au sein de l’entreprise.
 

Motif grave, économique ou technique

Pendant la période de protection, les élus (effectifs et suppléants) et les candidats ne peuvent être licenciés que pour un motif grave admis au préalable par la juridiction du travail ou pour des raisons d’ordre économique ou technique reconnues au préalable par l’organe paritaire compétent.
 

Interdiction de transfert

Les délégués du personnel et les candidats ne peuvent être transférés d’une unité technique d’exploitation à une autre de la même entité juridique que moyennant leur accord
écrit ou pour des raisons d’ordre économique ou technique préalablement reconnues par la commission paritaire compétente.
 

Interdiction de discrimination

Le mandat de délégué du personnel ou la qualité de candidat ne peut entraîner ni préjudices ni avantages spéciaux pour l’intéressé.
 

Indemnité de protection

L’indemnité de protection à laquelle le travailleur protégé irrégulièrement licencié peut prétendre diffère selon que le travailleur a demandé ou non sa réintégration.
 

Le travailleur ne demande pas sa réintégration

Lorsque le travailleur choisit de ne pas demander sa réintégration, l’indemnité est égale à :

  • 2 ans de rémunération lorsque le travailleur compte moins de 10 années d’ancienneté ;
  • 3 ans de rémunération lorsqu’il compte de 10 à moins de 20 années d’ancienneté ;
  • 4 ans de rémunération lorsqu’il compte 20 années d’ancienneté ou plus.

Le travailleur demande sa réintégration

Si toutefois l’employeur ne procède pas à la réintégration demandée par le travailleur dans un délai de 30 jours, ce dernier aura droit à une indemnité composée de 2 éléments :

  1. une partie forfaitaire qui tient compte de l’ancienneté du travailleur concerné, à savoir :
    • 2 ans de rémunération si le travailleur compte moins de 10 années d’ancienneté ;
    • 3 ans de rémunération s’il compte de 10 à moins de 20 années d’ancienneté ;
    • 4 ans de rémunération s’il compte 20 années d’ancienneté ou plus.
  2. une partie variable, soit la rémunération couvrant la période restant à courir jusqu’à la fin du mandat des membres représentant le personnel.

Au moindre problème, nous vous conseillons de contacter votre secrétaire permanent. 

Choisissez un secrétariat CGSLB près de chez vous :
Ou trouver votre secrétariat en utilisant la carte