La Commission Paritaire pour la marine marchande est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs,
a) le personnel navigant et le personnel qui effectue du travail à bord pendant la durée de la présence des navires dans un port belge (shoregangers), à l’exception des travailleurs dont l’activité ressortit à la Commission paritaire de la pêche maritime ou à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique ;
b) le personnel navigant des entreprises qui effectuent des travaux de dragage sur mer.
Attention: Un arrêté royal du 4 août 2014 prévoit que la Commission paritaire de la construction (CP 124) n'est plus compétente pour le personnel navigant des entreprises qui effectuent des travaux de dragage sur mer.
Depuis le 1er juillet 2014, ces activités sont reprises dans la Commission paritaire pour la marine marchande (CP 316).