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FAQ Corona: maladies professionnelles

27/03/2020 - 15h

Le coronavirus COVID-19 peut-il être reconnu comme maladie professionnelle  dans le secteur des soins de santé ?

Fedris, l’Agence fédérale des risques professionnels, a confirmé que des personnes atteintes de COVID-19 qui travaillent dans le secteur des soins de santé (y compris les élèves et les étudiants suivant un stage) et qui courent un risque nettement accru d’être infectées par le virus entrent en ligne de compte pour une indemnisation pour maladie professionnelle. 

Le 16/04/2020, les instructions et critères initiaux ont été modifiés :
 

Le personnel exerçant certaines activités

  • la notion de « prestataires de services d’ambulance impliqués dans le transport de patients atteints de COVID-19 » a été élargie au personnel chargé du transport de patients infectés ou potentiellement infectés par le SRAS-CoV-2.
  • ont été ajoutés à la liste d’activités :
    • le personnel des centres de triage, qui sont des initiatives spécifiques pour examiner les patients susceptibles d’être infectés par le SRAS-CoV-2 ;
    • le personnel qui, à des fins de diagnostic, réalise des examens ou prélève des échantillons cliniques sur des patients potentiellement infectés par le SRAS-CoV-2 ;
    • les laborantins effectuant des manipulations en phase ouverte avec des échantillons cliniques de cas suspects ou confirmés pour la détection de SRAS-CoV-2.
       

Le personnel travaillant dans des hôpitaux ou dans des institutions de soins

L’énumération existante du personnel travaillant dans les hôpitaux ne change pas :

  • le personnel travaillant dans les hôpitaux :
    • dans les services d’urgence et de soins intensifs ;
    • dans les services des maladies pulmonaires et infectieuses ;
    • dans d’autres services où sont admis les patients atteints de COVID-19 ;
    • qui a effectué des actes diagnostiques et thérapeutiques sur des patients atteints de COVID-19 infectés ou potentiellement infectés par le SRAS-CoV-2 ;

Le personnel travaillant dans « d'autres services » et dans des institutions de soins où un foyer de COVID-19 s'est déclaré a été précisé par « d’autres services hospitaliers » et dans des institutions de soins.

Par « foyer, on entend maintenant deux cas ou plus (qui ne doivent plus être regroupés) dans un délai maximum de deux semaines.

Les maisons de repos, les maisons de repos et de soins et les établissements d’hébergement collectif pour personnes malades et handicapées sont assimilés à des institutions de soins.

Dans les services et institutions susmentionnés, ceci concerne le personnel médical et paramédical qui traite ou soigne des patients et le personnel de logistique et de nettoyage qui est responsable de l’entretien ou du nettoyage des équipements ou des locaux contaminés.
 

Autre personnel

Les cas de COVID-19 parmi le personnel ou les stagiaires qui traitent ou soignent des patients et qui n'entrent pas dans l’une des catégories mentionnées ci-dessus peuvent être reconnus si la maladie peut être liée à un contact professionnel documenté avec un ou plusieurs patients atteints de COVID-19.
 

Conditions

  1. Vous devez exercer une des professions de la santé visées ou vous devez exercer certaines activités et
  2. vous courez un risque nettement accru d’être infecté par le virus.

Le site web de Fedris contient une FAQ Covid-19 qui est régulièrement complétée :

  • les professions de la santé ou les activités qui entrent en ligne de compte ; 
  • la façon dont la maladie doit être prouvée ;
  • les informations qui doivent être incorporées dans la demande ;
  • la procédure à suivre ;
  • des informations spécifiques sur les personnes qui entrent en ligne de compte.

Cliquez sur https://www.fedris.be/fr/FAQ_FR-Covid-19 pour les textes complets et à jour.
 

La reconnaissance temporaire de la Covid-19 comme maladie professionnelle dans des secteurs cruciaux et des services essentiels

Afin de répondre à la situation particulière des travailleurs des entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels qui ont dû poursuivre leurs activités, le code 1.404.04 a été ajouté à la liste des maladies professionnelles (AR 28-3-1967).

Ce code comprend « toute maladie provoquée par le SARS-CoV-2 pour les travailleurs qui ont exercé des activités professionnelles dans les entreprises des secteurs cruciaux et des services  essentiels pendant la période s’étendant du 18 mars 2020 au 17 mai 2020 inclus, pour autant que l’existence de la maladie soit constatée entre le 20 mars 2020 et le 31 mai 2020 ».

Ce régime d’exception signifie donc que sera reconnue comme maladie professionnelle :

  • « toute maladie provoquée par le SARS-CoV-2 pour les travailleurs,
  • qui ont exercé des activités professionnelles dans les entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels pendant la période s’étendant du 18 mars 2020 au 17 mai 2020 inclus,
  • pour autant que l’existence de la maladie soit constatée entre le 20 mars 2020 et le 31 mai 2020 ».

Si, dans le cadre  de l’évaluation des mesures de déconfinement prises, il s’avérait nécessaire de rétablir un certain confinement, la réactivation du nouveau code maladie serait possible par la voie d’un AR simple et un arrêté de pouvoirs spéciaux ne sera donc plus nécessaire.
 

Qui entrera en ligne de compte pour le régime d’exception ?

Ce qui précède signifie que seuls les travailleurs qui ont exercé des activités professionnelles dans les entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels pendant la période s’étendant du 18 mars 2020 au 17 mai 2020 inclus entrent en ligne de compte si deux conditions sont remplies :

  1. pour autant que les conditions de travail ou la nature des activités professionnelles exercées rendent régulièrement impossible de conserver une distance de 1,5 mètre  dans les contacts avec d’autres personnes.
  2. pour autant qu’ils n’aient pas exercé celles-ci dans le cadre du télétravail à domicile.
  3. Pour autant qu’il ne se soit pas écoulé plus de 14 jours entre la survenance de la maladie et la date de la dernière prestation de travail effective du travailleur en dehors de son domicile,
  4. et qu’il ne se soit pas écoulé plus de 14 jours entre la survenance de la maladie et la date à laquelle l’entreprise où le travailleur exerçait son activité professionnelle a cessé d’être reprise à l’annexe de l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 précité.
     

Comment la maladie doit-elle être prouvée ?

Vous devrez prouver que vous entrez en ligne de compte pour le régime d’exception. Cela signifie que vous devrez prouver que vous êtes contaminé par le coronavirus. Vous pouvez le démontrer de deux manières :

  • soit au moyen d’un test de laboratoire fiable ;
  • soit pour les cas les plus graves, au moyen d’un tableau clinique suggestif accompagné d’un CT scan thoracique compatible avec ce tableau clinique.

En plus, vous devrez fournir une description des conditions de travail dont il ressort qu’il était impossible de respecter la distance de 1,5 mètre à l’égard d’autres personnes lors de l’exercice de votre travail.

L’ajout au système liste réduit considérablement la charge de la preuve pour ces secteurs et n’oblige pas la victime à prouver le lien causal déterminant requis dans le système ouvert.
 

Quels dommages seront indemnisés ?

Si votre maladie est reconnue comme maladie professionnelle sous le régime d’exception, les dommages suivants seront indemnisés :

  • les frais exposés au titre de soins de santé, au plus tôt 120 jours avant la date de demande ;
  • l’incapacité de travail permanente, au plus tôt 120 jours avant la date de demande ;
  • l’incapacité de travail temporaire, à condition que l’incapacité de travail dure au moins 15 jours (civils) ;
  • le décès.

 (Source : 26 JUIN 2020. — Arrêté royal n° 39 modifiant l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles en raison de COVID-19, MB 8 juin 2020).
 

Je suis volontaire/étudiant jobiste non soumis à l’ONSS/ambulancier volontaire et je m’engage dans la lutte contre le coronavirus, que se passerait-il si je mourais d’une contamination par le coronavirus Covid-19 ?

Au sein de Fedris, un « Fonds d’indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19 » a été établi.
 

But

Certains ayants droit du volontaire décédé en raison d’une contamination par le coronavirus dans le cadre de l’activité exercée en dehors de son domicile comme volontaire entreront en ligne de compte pour une intervention.
 

Champ d’application

Le champ d’application de l’arrêté royal est très large, car par « volontaire » il faut entendre :

  • Le volontaire : toute personne qui exerce une activité sans rétribution ni obligation, au profit d’une ou de plusieurs personnes autres que celle qui exerce l’activité, d’un groupe ou d’une organisation ou encore de la collectivité dans son ensemble, qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui qui exerce l’activité ; et qui n’est pas exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d’un contrat de travail, d’un contrat de services ou d’une désignation en tant qu’agent statutaire.
  • Le travailleur associatif
  • L’étudiant jobiste non soumis à l’ONSS, dans le contingent.
  • Les ambulanciers volontaires qui sont membres volontaires du personnel opérationnel des zones de secours (pour les membres du personnel opérationnel).
     

Ayants droit

Le Fonds pour les volontaires octroiera une intervention aux ayants droit de la victime qui sont à sa charge au moment de son décès. Par ayants droit à charge de la victime, on entend :

  • le conjoint ou cohabitant légal avec lequel était conclu un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières (cat.1) ;
  • le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d’une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime, ainsi que le survivant d’une cohabitation légale dissoute qui bénéficiait d’une pension alimentaire fixée par convention à charge de la victime (cat.2) ;
  • les enfants percevant encore les allocations familiales et, en tous cas jusqu’à l’âge de 18 ans (cat.3).
     

Intervention

L’intervention consistera en :

  • l’octroi d’un montant forfaitaire unique qui dépend du lien existant entre l’ayant droit et le volontaire décédé

Ayant droit

Montant forfaitaire

Cat. 1

18.651,00 EUR

Cat. 2

9.325,50 EUR

Cat. 3

15.542,50 EUR

Le montant forfaitaire unique sera payé par virement, dans les deux mois suivant la décision de Fedris (cf. infra).

Les ayants droit précités disposent d’un délai de six mois à compter du décès de la victime pour introduire une demande.

  • l’intervention plafonnée à 1020 EUR pour les frais funéraires. L’indemnité sera versée à la personne ayant payé ces frais.
     

Demande

Une demande valable peut être introduite, soit au moyen d’un formulaire soit au moyen d’un modèle électronique. Les deux sont mis à disposition par Fedris.

Attention, la demande devra toujours être accompagnée des pièces justificatives demandées et doit en plus être datée et signée par les ayants droit.

Pour entrer en ligne de compte pour une intervention, il faut prouver que :

  • l’activité du volontaire a été exercée, en dehors de son domicile, pendant la période du 01/03/2020 au 01/07/2020 ;
  • il s’agit d’une contamination par le coronavirus, qui doit être prouvée par un test de laboratoire fiable ou par un tableau clinique suggestif confirmé par un CT-scan thoracique ;
  • le décès a eu lieu soit pendant la période entre le 10/03/2020 et le 1/04/2021 [1], soit après cette période si la preuve est fournie que la contamination du volontaire par le coronavirus a eu lieu avant le 1/04/2021.
     

Instruction de la demande

Fedris vous enverra un accusé de réception dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

Si la demande n’est pas complète, vous en serez averti. Fedris vous enverra une lettre recommandée par la poste si vous ne réagissez pas dans le mois. Si vous manquez à nouveau de répondre dans le mois, votre demande sera refusée.

Dans le cadre de l’instruction de votre demande, Fedris peut prendre toutes les mesures nécessaires pour évaluer la demande. Fedris peut ainsi demander à l’organisation ou au demandeur de fournir des informations sur le secteur d’activité et sur les conditions d’exercice par le volontaire de l’activité au cours de laquelle il a été exposé au risque de contamination.

Fedris prendra une décision sur votre demande dans les quatre mois qui commencent à courir à partir du moment où la demande est complète. Vous recevrez une décision motivée par lettre recommandée à votre résidence principale enregistrée (sauf demande contraire).
 

Recours

Un recours peut être introduit contre la décision de Fedris. À peine d’échéance, le recours doit être introduit dans les 3 mois de la notification de la décision contestée auprès du tribunal du travail.
 

Cumul de l’intervention avec d’autres prestations

L’intervention est intégralement cumulable avec toute prestation sociale, à l’exclusion de prestations qui ont trait à une indemnisation résultant du décès de la victime.

En plus, l’intervention n’est pas prise en considération pour la détermination des ressources dont il doit être tenu compte pour l’octroi de prestations sociales liées aux ressources du bénéficiaire, de son conjoint, cohabitant, ménage ou personne à charge.

Ce principe s’applique notamment :

  • aux indemnités d’incapacité de travail ;
  • aux allocations aux handicapées ;
  • au revenu d’intégration ;
  • à l’aide sociale ;
  • à la garantie de revenus aux personnes âgées.

Le coronavirus COVID-19 peut-il être reconnu comme accident du travail ?

Oui, la maladie COVID-19 peut être reconnue, sous certaines conditions, comme accident du travail. Pour ce faire, les travailleurs qui s’estiment victimes d’un tel accident doivent en faire la déclaration auprès de leur employeur dans les meilleurs délais.

Cliquez sur https://www.fedris.be/fr/FAQ_FR-Covid-19 pour les textes complets et à jour.
 


[1] Arrêté royal n° 40 modifiant l’arrêté royal n°22 du 4 juin 2020 portant création d’un Fonds d’indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19, MB 30 juin 2020. Le présent arrêté produit ses effets le 18 mai 2020 ; Art. 22 Loi 20/12/2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, MB 30/12/2020.

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