Consultation spontanée
Chaque travailleur, qu’il soit ou non soumis à la surveillance de la santé, peut consulter le médecin du travail sans délai pour des problèmes qu’il suppose liés à son activité professionnelle qu’il attribue à un manque de prise de mesures de prévention, telles que visées à l’article 9 de l’arrêté royal relatif à la politique du bien-être.
Cette évaluation de santé peut être sanctionnée le cas échéant par une décision du conseiller en prévention-médecin du travail et est alors assortie de toutes les conditions d’exécution de la surveillance de santé.
