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L’intervention du médecin du travail

Le conseiller en prévention-médecin du travail peut, à l’occasion de l’examen médical entrepris dans le cadre de la surveillance de santé des travailleurs, constater qu’un collaborateur connaît des problèmes médicaux dont il soupçonne qu’ils trouvent leur origine dans des actes de harcèlement moral ou sexuel ou des actes de violence au travail.

Le cas échéant, le conseiller en prévention-médecin du travail informera le travailleur de la possibilité de s’adresser au conseiller en prévention psychosocial ou à la personne de confiance.

S’il estime que le travailleur n’est pas en état de s’adresser à ces personnes, il pourra, moyennant l’accord du travailleur, informer lui-même le conseiller en prévention psychosocial des plaintes du travailleur relatives aux faits de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail.

Actuellement, la législation n’autorise pas le conseiller en prévention-médecin du travail à remplir la fonction de personne de confiance en raison du conflit d’intérêts qui risque de naître. C’est pour cette raison aussi qu’il ne peut pas davantage revêtir la fonction de conseiller en prévention psychosocial.

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