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Durée des vacances

Droit aux jours de vacances

Les travailleurs qui entrent dans le champ d’application de la loi sur les vacances annuelles (les personnes assujetties au régime de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés, hormis ceux qui connaissent un régime de vacances spécifique comme le personnel de l’Administration) ont droit à des jours de vacances proportionnellement par rapport à leurs prestations. En d’autres termes, le droit s’acquiert en fonction des prestations fournies.

Dans cette optique, 2 notions ont leur importance :

  • l’exercice de vacances, soit l’année au cours de laquelle ont lieu les prestations donnant droit à des jours de vacance et au pécule y afférent.
  • l’année de vacances, soit l’année au cours de laquelle le travailleur prend les vacances proméritées, c’est-à-dire l’année suivant l’exercice de vacances.

La durée des vacances est fixée par rapport au nombre de jours de prestations effectives et de jours assimilés au cours de l’exercice de vacances.

Si le travailleur change d’occupation au cours de l’exercice de vacances, ce changement n’a aucun effet sur la durée des vacances, pour autant qu’il reste dans le champ d’application du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Aussi, ceci ne vaut-il pas pour les membres du personnel des services publics qui passent à une occupation dans le privé. En effet, ils n’ont pas généré de droits dans le régime des vacances annuelles pour travailleurs salariés.

Détermination de la durée

Règle générale

Le nombre de jours de vacances légales auquel le travailleur a droit en cas d’occupation à temps plein ou à temps partiel représente toujours 4 semaines de vacances dans le régime de travail dans lequel il est occupé au moment de prendre ses congés.

La durée des vacances doit au moins être égale à 24 jours pour 12 mois de prestations, calculé en régime de 6 jours par semaine. Les travailleurs occupés dans la semaine de 5 jours ont droit à 20 jours de vacances au moins s’ils travaillent 12 mois.

Il va de soi que des jours de congé conventionnels peuvent s’ajouter à ces minima légaux.

Règles pour

Journées assimilées donnant droit à des vacances

Généralités

Non seulement les journées de prestations effectives entrent en ligne de compte pour le calcul de la durée des vacances mais également diverses journées d’inactivité qui sont alors assimilées à des prestations. A quelques détails près, les règles d’assimilation sont les mêmes pour les ouvriers et les employés.

L’énumération qui suit, mentionne également les conditions requises pour l’assimilation.

  1. Accident du travail ou maladie professionnelle
    • la période d’incapacité temporaire totale est assimilée, sans limitation aucune
    • la période d’incapacité temporaire partielle de 66% au moins est assimilée pendant les 12 premiers mois.
  2. Maladie ou accident : donne droit à l’assimilation pour la période couverte par la rémunération garantie ainsi que les 12 mois qui suivent cette période. Pour les ouvriers, l’assimilation court jusqu’à la fin des 12 mois, même en cas de cessation du contrat de travail. Pour les employés, l’assimilation vaut jusqu’au terme du contrat.
  3. Repos d’accouchement ou de maternité et congé de paternité. Le repos d’accouchement dans la période de suspension du travail comme prévu à l’article 39 de la Loi sur le travail, c.-à-d. 6 semaines avant et 9 semaines à partir de l’accouchement. En cas de naissance multiple, la période de suspension assimilée compte 17 semaines. La période de congé de paternité bénéficie également de l’assimilation.
  4. Arrêt du travail pour cause de grossesse ou d’allaitement. Les travailleuses qui se voient imposer une interdiction de travailler durant la grossesse ou l’allaitement.
  5. Obligations de milice. Rappel sous les armes, placement en observation dans un établissement hospitalier de l’armée, rengagement qui ne prolonge pas la durée totale du service militaire de plus de 2 ans. L’assimilation est limitée aux 12 derniers mois, sauf dans le cas d’un réengagement où cette limite n’existe pas.
  6. Accomplissement de devoirs civiques, notamment ceux de tuteur, de membre d’un conseil de famille, de témoin en justice, de juré, d’électeur et de membre d’un bureau de vote.
  7. Exercice d’un mandat public
  8. Certaines missions syndicales comme siéger dans une commission paritaire, un comité exécutoire d’une décision prise par une commission paritaire, une commission de conciliation, une commission d’avis en matière de placement ou pour l’étude d’un problème social, dans une délégation syndicale, dans un comité syndical national ou régional ou un congrès syndical national et auprès d’une juridiction du travail.
  9. Promotion sociale et congé éducatif. Il s’agit de la participation à des stages ou journées d’études consacrées à l’éducation au travail ou à des formations syndicales organisées par les organisations syndicales ou d’autres institutions agréées à cette fin.
  10. Grève et lock-out. Pour les ouvriers, l’assimilation n’est accordée qu’en cas de grève reconnue par l’une des organisations interprofessionnelles représentées au sein du CNT. Cette dernière condition n’est pas requise pour les employés.
  11. Périodes de chômage économique.
  12. Congé prophylactique parce que le travailleur est entré en contact avec une maladie contagieuse (ex. variole, typhus).
  13. Congé d’adoption. Le travailleur qui adopte un enfant a droit à un congé d’adoption durant une période ininterrompue de 4 ou 6 semaines selon que l’enfant a plus ou moins de 3 ans.
  14. Tous les jours donnant droit au paiement de la rémunération avec retenue des cotisations afférentes aux vacances annuelles (ex. jours fériés) donnent lieu à l’assimilation. Constituent dès lors des jours assimilés : les jours de vacances légales, de vacances conventionnelles en vertu d’une CCT rendue obligatoire, de vacances supplémentaires et les jours de repos compensatoire dans le secteur de la construction, ainsi que les jours de repos compensatoire dans le cadre de la réduction du temps de travail.

Régime spécifique pour les ouvriers

Remarquons que les ouvriers doivent réunir certaines conditions afin de bénéficier des assimilations précitées. Il s’agit des conditions suivantes :

  • l’ouvrier doit être lié par un contrat de travail ou d’apprentissage le jour qui précède le premier jour de la période assimilable. Les ouvriers sont réputés répondre à cette condition s’ils bénéficient d’une indemnité de sécurité d’existence ou d’attente pour ces jours, à charge du Pool des gens de mer.
  • l’ouvrier ne peut avoir été en congé sans solde durant tout la partie du trimestre qui précède la période à assimiler et si celle-ci débute dans le courant du premier mois, ne pas avoir été en congé sans solde durant tout le trimestre précédant la période à assimiler.

Ces conditions ne sont pas requises en cas de suspension pour accident du travail ou pour maladie professionnelle lorsqu’une nouvelle incapacité totale temporaire apparaît après une période d’incapacité partielle temporaire au cours de laquelle le travailleur n’avait pu travailler.

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