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Fixation de la date des vacances

Le principe de base veut que la date des vacances soit fixée d’un commun accord entre l’employeur et le travailleur.

Cette concertation peut toutefois se dérouler à différents niveaux :

  1. Tout d’abord il incombe à la Commission Paritaire de fixer la période des vacances et cela au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle les vacances doivent être prises.
  2. Si la Commission Paritaire ne prend pas de décision en la matière, il incombe au Conseil d’Entreprise de fixer les dates des vacances.
  3. A défaut de Conseil d’Entreprise ou de décision de sa part, des règlements en la matière peuvent être pris au niveau de l’entreprise entre l’employeur et la délégation syndicale ou, à défaut, les travailleurs.
  4. Si aucune décision n’a été prise à aucun de ces niveaux, un accord individuel entre travailleur et employeur régira les dates des vacances.

En l’absence de tout accord en ce qui concerne la date des vacances et leur répartition, le litige sera soumis au tribunal du travail.

Le travailleur qui décide d’épuiser ses vacances, sans l’accord de son employeur, est considéré en absence injustifiée, ce qui peut entrainer son licenciement.

La réglementation des vacances prévoit une série de critères à respecter lors de la fixation et de la répartition des vacances, à savoir :

  1. Les vacances doivent être accordées dans les 12 mois qui suivent la fin de l’exercice de vacances.
  2. Lorsqu’il s’agit de chefs de famille, les vacances sont octroyées de préférence pendant la période des vacances scolaires.
  3. Une période continue de vacances d’une semaine doit être en tout cas assurée.
  4. Sauf demande contraire des travailleurs intéressés, une période continue de trois semaines et de deux semaines de vacances doit être assurée entre le 1/5 et le 31/10 respectivement aux travailleurs âgés de moins de 18 ans au 31 décembre de l’exercice de vacances et aux autres travailleurs.
  5. Les jours de vacances qui restent sont pris eu égard à la quantité de travail au sein de l’entreprise et moyennant l’accord de l’employeur.
  6. Strictement parlant, il est interdit de prendre des demi-jours de vacances sauf en ce qui concerne les demi-jours de vacances qui sont complétés par un demi-jour de repos habituel et le fractionnement en demi-jours de trois journées de la quatrième semaine de vacances. Toutefois, l’employeur peut s’y opposer dans le cadre de l’organisation du travail.

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