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Cadre légal

Les vacances annuelles sont régies par deux textes de bases : d’une part la loi coordonnée du 28 juin 1971 relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés (soit la loi sur les vacances annuelles) et, d’autre part, l’AR du 30 mars 1967 relatif aux modalités d’exécution de la loi sur les vacances annuelles (soit les arrêtés d’exécution relatifs aux vacances annuelles).

La législation et la réglementation sur les vacances annuelles s’applique à toutes les personnes assujetties aux régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés, c’est-à-dire les employeurs et les travailleurs liés par un contrat de travail (ouvriers, employés, représentants de commerce).

En outre, elles s’appliquent aux personnes expressément visées par cette réglementation. Les règles relatives aux vacances annuelles s’appliquent également aux personnes suivantes reprises dans l’AR du 28/11/69 concernant la sécurité sociale :

  1. les apprentis liés par un contrat d’apprentissage ou un engagement d’apprentissage contrôlé ou un contrat d’apprentissage industriel ainsi que les personnes liées par un contrat de stage dans le cadre de la formation de chef d’entreprise;
  2. les travailleurs liés par un contrat de travail ou de stage durant une période d’obligation scolaire à temps partiel;
  3. les travailleurs occupés en vertu d’un contrat de louage de travail domestique, principalement à des travaux ménagers d’ordre manuel pour les besoins du ménage de l’employeur ou de sa famille pour autant qu’ils soient occupés au moins 4 heures par jour et 24 heures par mois auprès d’un ou plusieurs employeurs;
  4. les personnes occupées par les communes, par les établissements subordonnés aux communes et par les associations de communes, qui se trouvent dans une situation statutaire et qui ne bénéficient pas du régime de vacances du secteur public;
  5. les mandataires qui consacrent leur principale activité à la gestion ou à la direction journalière des associations et organisations qui ne se livrent pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherchent pas à procurer à leurs membres un gain matériel (ex. mutualités, organisations syndicales, sociétés coopératives, asbl);
  6. les artistes de spectacle, les musiciens, chefs d’orchestre, artistes de complément et les maîtres de ballet sauf lorsqu’ils se produisent à l’occasion d’événements familiaux;
  7. les intérimaires;
  8. les travailleurs à domicile qui travaillent soit seuls soit en occupant habituellement 4 aides au maximum;
  9. les personnes qui effectuent des transports de choses ou de personnes qui leur sont commandés par une entreprise, au moyen de véhicules dont ils ne sont pas propriétaires ou dont l’achat est financé ou le financement garanti par l’exploitant;
  10. les handicapés engagés dans les liens d’un contrat d’apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés ou d’un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle relative au reclassement social des handicapés;
  11. les chômeurs engagés dans les liens d’un contrat de formation professionnelle accélérée;
  12. les étudiants occupés dans le cadre d’un contrat d’occupation d’étudiants et qui fournissent des prestations de travail sans être engagés dans les liens d’un contrat de travail;
  13. les mandataires occupés dans une institution d’utilité publique qui consacrent, contre rémunération, leur principale activité à la gestion ou à la direction journalière de l’institution pour autant qu’un régime de pension statutaire ne leur soit pas applicable;
  14. les receveurs-greffiers, gardes et éclusiers des wateringues et polders;
  15. les bénéficiaires d’une bourse de spécialisation, de recherche ou de voyage octroyée par l’Institut pour l’encouragement des recherches scientifiques dans l’industrie et l’agriculture;
  16. les bénéficiaires d’une bourse de doctorat octroyée par une institution universitaire, organisée par des personnes privées;
  17. les stagiaires de recherches, les aspirants et les bénéficiaires d’une bourse spéciale de doctorat octroyé par le Fonds national de la recherche scientifique;
  18. divers bénéficiaires d’une bourse de doctorat;
  19. les personnes occupées dans le T.C.T.;
  20. les personnes occupées comme contractuels subventionnés, pour autant qu’ils ne ressortissent pas au régime des vacances annuelles du secteur public.

En principe, les personnes auxquelles la réglementation sur la sécurité sociale ne s’applique pas, ne sont par contre pas assujetties à la réglementation sur les vacances annuelles :

  • les sportifs rémunérés;
  • le personnel de l’enseignement libre;
  • les services scolaires et d’orientation professionnelle;
  • les travailleurs occasionnels de l’horticulture;
  • les médecins en formation;
  • l’occupation dans le secteur socio-culturel;
  • les étudiants qui effectuent un travail d’étudiant;
  • les pompiers volontaires;
  • les domestiques;
  • les travailleurs des ALE;
  • les personnes qui n’effectuent qu’un travail occasionnel.

Le personnel de la fonction publique (statutaire ET contractuel) est également exclu du champ d’application et ne pourra se fonder que sur le régime de vacances applicable dans la fonction publique.

Pour les contractuels subventionnés occupés dans une administration locale, cette administration pourra choisir si elle applique le régime du secteur privé ou du secteur public.

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