Le crédit-temps et la sécurité sociale
Principe
Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale sont contenues dans l’arrêté royal du 21 janvier 2003 qui modifie les différentes réglementations applicables. Ces différentes nouvelles dispositions produisent leurs effets au 1er janvier 2002, date d’entrée en vigueur du nouveau système de crédit-temps.
Pensions
La période d’exercice du droit à la réduction des prestations pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans, que ce soit à 4/5 temps ou à mi-temps, est entièrement assimilée, et ce quelle qu’en soit la durée.
En ce qui concerne le droit au crédit-temps (suspension complète des prestations ou passage à mi-temps), une période maximale de 36 mois est assimilée.
Remarque : c’est une assimilation en temps et non en volume : 1 an de passage à mi-temps compte pour 12 mois d’assimilation et non pas 6 !
Attention
Aussi suite à la modification opérée par la CCT n° 77 quater en ce qui concerne le droit à la suspension complète des prestations, où certaines période de crédit-temps pourront avoir lieu sans paiement d’une allocation. Or l’assimilation en matière de pension est liée au paiement de l’allocation de crédit-temps. Donc : pas d’allocation = pas d’assimilation pour la pension.
En ce qui concerne l’exercice du droit au 4/5 temps, l’assimilation est prévue pour une période maximale de 60 mois, soit donc la durée maximum pouvant être prise dans ce système.
Dans toutes ces situations d’assimilation, le travailleur ou la travailleuse sera donc considéré(e) comme n’ayant pas suspendu ou réduit ses prestations en ce qui concerne le calcul de sa pension, et ce donc à condition qu’il ait bénéficié de l’allocation de crédit-temps.
